Article R822-27 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-65 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 821-187 sont applicables à l'organisme tiers indépendant.


Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 822-26.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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