Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article R822-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 50
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44
Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
Le conseil régional transmet la demande au Haut conseil, qui statue selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre.
L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.