Article R822-28 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-66 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 51

Le Haut conseil fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.


A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la profession. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.


Le règlement intérieur de la profession détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la profession.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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