Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription
Article R822-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 12
Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.
L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.
Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 31 août 2017, n° 16/02875
[…] ➞ le contrat d'assurance professionnel qu'il a dû souscrire conformément à l'article R.822-36 du code de commerce, […] Sur quoi, l'affaire, qui a été plaidée le 20 juin 2017, a été mise en délibéré jusqu'au 25 juillet 2017, puis prorogée au 29 août 2017, pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
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