Article R822-29 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-67 (T)

Entrée en vigueur le 4 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 12

Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.


L'intéressé est avisé par lettre simple de la date à laquelle son affaire sera examinée.
Le haut conseil peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant le haut conseil, le candidat peut prendre connaissance de son dossier. Ce dernier peut se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 31 août 2017, n° 16/02875

[…] ➞ le contrat d'assurance professionnel qu'il a dû souscrire conformément à l'article R.822-36 du code de commerce, […] Sur quoi, l'affaire, qui a été plaidée le 20 juin 2017, a été mise en délibéré jusqu'au 25 juillet 2017, puis prorogée au 29 août 2017, pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

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  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Mise en état·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure·
  • Pièces·
  • Code de commerce
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