Article R822-29 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-67 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 52

Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-25, R. 822-26 et R. 822-28 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 31 août 2017, n° 16/02875

[…] ➞ le contrat d'assurance professionnel qu'il a dû souscrire conformément à l'article R.822-36 du code de commerce, […] Sur quoi, l'affaire, qui a été plaidée le 20 juin 2017, a été mise en délibéré jusqu'au 25 juillet 2017, puis prorogée au 29 août 2017, pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

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  • Commissaire aux comptes·
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  • Demande·
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  • Procédure·
  • Pièces·
  • Code de commerce
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