Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription
Article R822-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 13
Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale et, le cas échéant, à l'avocat de l'intéressé. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] L'article R. 822-68, devenu R. 822-30, du code de commerce dispose que le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 9 avril 2019, n° 18/03385
[…] L'article R. 822-68, devenu R. 822-30, du code de commerce dispose que le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
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