Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article R822-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 20
Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.
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[…] L'article R. 822-68, devenu R. 822-30, du code de commerce dispose que le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 9 avril 2019, n° 18/03385
[…] L'article R. 822-68, devenu R. 822-30, du code de commerce dispose que le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
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