Article R822-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/01/2017
>
Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2024
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
Réformation

[…] Aux termes de l'article 15 du code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes, applicable jusqu'au 1er juin 2017 et aujourd'hui repris aux articles R. 822-32 et R. 822-33 du code de commerce : « Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission. / En particulier, […]

 Lire la suite…
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Sanctions

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
Rejet

[…] Il en résulte que si, à la différence de l'ancien article R. 822-32 du code de commerce, qui définissait les fautes disciplinaires avant la réforme opérée par l'ordonnance du 17 mars 2016, le I de l'article L. 824-1 du code de commerce ne se réfère pas expressément aux « infractions aux normes d'exercice professionnel », il n'en découle pas que les obligations professionnelles pesant sur les commissaires aux comptes auraient été modifiées. […]

 Lire la suite…
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Violation·
  • Commissaire aux comptes

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451878, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 13. Il en résulte que si, à la différence de l'ancien article R. 822-32 du code de commerce, qui définissait les fautes disciplinaires avant la réforme opérée par l'ordonnance du 17 mars 2016, le I de l'article L. 824-1 du code de commerce ne se réfère pas expressément aux « infractions aux normes d'exercice professionnel », il n'en découle pas que les obligations professionnelles pesant sur les commissaires aux comptes auraient été modifiées. Par suite, c'est sans méconnaissance du principe de rétroactivité in mitius que la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes s'est fondée sur la méconnaissance de normes d'exercice professionnel pour caractériser la faute disciplinaire commise par les requérants.

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Formation restreinte·
  • Sanction·
  • Audit·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Compte consolidé·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).