Article R822-33 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2017
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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.


Lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée mentionnées à l'article L. 821-77, son président convoque les membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.


Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière l'estime nécessaire. Elle peut également entendre un représentant du comité français d'accréditation.


La formation plénière délibère à la majorité des voix des membres présents.

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
Réformation

[…] Aux termes de l'article 15 du code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes, applicable jusqu'au 1er juin 2017 et aujourd'hui repris aux articles R. 822-32 et R. 822-33 du code de commerce : « Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission. / En particulier, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Sanctions

2CNIL, Délibération du 18 juillet 2019, n° 2019-139

[…] Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 225-102-3 et R. 822-33 ; […] - par des dispositions spécifiques du droit national (par exemple, articles 8 ou 17 de la Loi Sapin 2 , article L. 225-102-4.-I. du Code de commerce, etc.) ;

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  • Alerte professionnelle·
  • Dispositif·
  • Protection des données·
  • Responsable du traitement·
  • Durée de conservation·
  • Sapin·
  • Responsable·
  • Personne concernée·
  • Finalité·
  • Protection
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