Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription / Sous-section 2 : De l'établissement et de la tenue des listes / Paragraphe 1 : De l'établissement et de la tenue des listes de commissaires aux comptes
Article R822-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article 15 du code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes, applicable jusqu'au 1er juin 2017 et aujourd'hui repris aux articles R. 822-32 et R. 822-33 du code de commerce : « Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission. / En particulier, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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2. CNIL, Délibération du 18 juillet 2019, n° 2019-139
[…] Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 225-102-3 et R. 822-33 ; […] - par des dispositions spécifiques du droit national (par exemple, articles 8 ou 17 de la Loi Sapin 2 , article L. 225-102-4.-I. du Code de commerce, etc.) ;
Lire la suite…- Alerte professionnelle·
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