Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires
Article R822-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires.
Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.
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Décisions • 4
[…] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […]
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[…] ➞ ses demandes de justificatifs évoquées à la suite de ses soupçons de financement de fausses factures par la société SOCREP, ➞ les réponses de la société SOCREP à ses demandes, ➞ le contrat d'assurance professionnel qu'il a dû souscrire conformément à l'article R.822-36 du code de commerce, ➞ la déclaration de sinistre qu'il a dû effectuer auprès de son assureur conformément à l'article A.822-29 du code de commerce, annexe 8-8, article 4, ➞ le rapport du commissaire aux comptes sur la transformation en société anonyme visé dans le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2012 de la société SOCREP ainsi que la situation comptable sur laquelle il s'est basé pour établir son rapport,
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3. Tribunal de commerce de Meaux, 4 octobre 2011, n° 2010/02344
[…] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […]
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