Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires
Article R822-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 17
Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
Si les faits concernent un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
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Décisions • 3
[…] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […]
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 juin 2010, 324257
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-36 du code de commerce : Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline. / A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, […] qu'aux termes de l'article R. 822-37 du même code : Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, […]
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