Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires
Article R822-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 18
Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […]
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[…] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […]
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 21 novembre 2018, 407366, Inédit au recueil Lebon
[…] Si la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Besançon fait valoir que ces conclusions ont été seulement orales et soutient que le principe du contradictoire doit être regardé comme ayant été respecté dès lors que M. B… a eu la faculté d'y répondre, et si le Haut conseil du commissariat aux comptes fait valoir que M. B… a reçu dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 822-40 du code de commerce une citation comportant l'indication précise des griefs qui lui étaient adressés et qu'il a été mis à même d'y répondre, […]
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