Article R822-41 du Code de commerce

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Version04/05/2012
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-75 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.

Il leur restitue les documents qu'il détient pour leur compte, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

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