Article R822-41 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-75 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.
L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 mai 2012
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