Article R822-43 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/05/2012
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-77 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 mai 2012

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 11 décembre 2018
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Meaux, 4 octobre 2011, n° 2010/02344

[…] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • International·
  • Sociétés·
  • Procédure d’alerte·
  • Révocation·
  • Mission·
  • Comptable·
  • Plainte·
  • Sursis à statuer·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Meaux, 4 octobre 2011, n° 2010/02344

[…] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 21 novembre 2018, 407366, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la procédure devant la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes : " Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat. " Il résulte de ces dispositions que, devant la chambre régionale de discipline, le magistrat chargé du ministère public a la qualité de partie à l'instance. […]

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