Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires
Article R822-43 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 20
Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […]
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[…] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure. […]
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 21 novembre 2018, 407366, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la procédure devant la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes : " Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat. " Il résulte de ces dispositions que, devant la chambre régionale de discipline, le magistrat chargé du ministère public a la qualité de partie à l'instance. […]
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