Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés / Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
Article R822-46 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 63
La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée au Haut conseil qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
En cas de non-conformité, le Haut conseil impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, le Haut conseil prononce la radiation.
La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-15.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 10 juillet 2014, n° 2014-305
[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L.821-1 alinéa 8, L.822-7 alinéa 3, R.821-12 alinéa 2, R.822-46, R822-47 alinéas 1 et 6, R.822-50 et R.822-52 ; […]
Lire la suite…- Commission·
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