Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés / Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
Article R822-47 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version04/05/2012
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Version29/07/2016
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62
La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 10 juillet 2014, n° 2014-305
[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L.821-1 alinéa 8, L.822-7 alinéa 3, R.821-12 alinéa 2, R.822-46, R822-47 alinéas 1 et 6, R.822-50 et R.822-52 ; […]
Lire la suite…- Commission·
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