Article R822-47 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/05/2012
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-83 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 juillet 2014, n° 2014-305

[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L.821-1 alinéa 8, L.822-7 alinéa 3, R.821-12 alinéa 2, R.822-46, R822-47 alinéas 1 et 6, R.822-50 et R.822-52 ; […]

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  • Commission·
  • Finalité·
  • Commissaire aux comptes·
  • Durée de conservation·
  • Caractère·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Utilisateur·
  • Gestion·
  • Mot de passe
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