Article R822-48 du Code de commerce

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Version04/05/2012
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-84 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 mai 2012

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