Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires
Article R822-48 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 23
Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, l'avocat et le commissaire aux comptes qui l'assiste ou l'avocat qui le représente sont avisés de la date d'audience par le secrétaire du haut conseil du commissariat aux comptes par lettre simple.
L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil.
L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.