Article R822-48 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version04/05/2012
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-84 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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