Article R822-49 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version04/05/2012
>
Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-85 (T)

Entrée en vigueur le 4 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 24

Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.


Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.


Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.


Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.

Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2009

P... se pourvoit régulièrement en cassation contre cette décision, ainsi que le prévoit l'article R. 822-51 du code de commerce. […] Tel n'est pas le cas s'agissant de la procédure disciplinaire applicable aux commissaires aux comptes. […] L'article R. 822-49 du code de commerce dispose que « les débats devant le Haut Conseil sont publics » mais l'article R. 822-50 se borne à prévoir que la décision « est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).