Article R822-50 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/05/2012
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-87 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale.
Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 mai 2012
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2009

P... se pourvoit régulièrement en cassation contre cette décision, ainsi que le prévoit l'article R. 822-51 du code de commerce. […] Tel n'est pas le cas s'agissant de la procédure disciplinaire applicable aux commissaires aux comptes. […] L'article R. 822-49 du code de commerce dispose que « les débats devant le Haut Conseil sont publics » mais l'article R. 822-50 se borne à prévoir que la décision « est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, […]

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[…] – les conclusions de M. […] A…; qu'en statuant ainsi, le Haut conseil du commissariat aux comptes, qui n'était pas tenu de répondre à l'argument tiré de ce que les termes de ce courrier pouvaient laisser penser que la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris était en possession d'informations qu'elle retenait à dessein, n'a pas méconnu l'exigence de motivation de ses décisions, rappelée par l'article R. 822-50 du code de commerce ;

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 10 juillet 2014, n° 2014-305

[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L.821-1 alinéa 8, L.822-7 alinéa 3, R.821-12 alinéa 2, R.822-46, R822-47 alinéas 1 et 6, R.822-50 et R.822-52 ; […]

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  • Commission·
  • Finalité·
  • Commissaire aux comptes·
  • Durée de conservation·
  • Caractère·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Utilisateur·
  • Gestion·
  • Mot de passe

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 17 décembre 2014, 369035
Rejet

[…] le Haut conseil du commissariat aux comptes, qui n'était pas tenu de répondre à l'argument tiré de ce que les termes de ce courrier pouvaient laisser penser que la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris était en possession d'informations qu'elle retenait à dessein, n'a pas méconnu l'exigence de motivation de ses décisions, rappelée par l'article R. 822-50 du code de commerce ;

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  • Document délibérément falsifié·
  • Notion de pièce fausse·
  • Recours en révision·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Commissaire aux comptes·
  • Pièces·
  • Conseil d'etat·
  • Syndic
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