Article R822-50 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version04/05/2012
>
Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-87 (T)

Entrée en vigueur le 4 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 25

La décision du haut conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale, au président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine des poursuites, et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.


Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.


L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2009

P... se pourvoit régulièrement en cassation contre cette décision, ainsi que le prévoit l'article R. 822-51 du code de commerce. […] Tel n'est pas le cas s'agissant de la procédure disciplinaire applicable aux commissaires aux comptes. […] L'article R. 822-49 du code de commerce dispose que « les débats devant le Haut Conseil sont publics » mais l'article R. 822-50 se borne à prévoir que la décision « est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – les conclusions de M. […] A…; qu'en statuant ainsi, le Haut conseil du commissariat aux comptes, qui n'était pas tenu de répondre à l'argument tiré de ce que les termes de ce courrier pouvaient laisser penser que la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris était en possession d'informations qu'elle retenait à dessein, n'a pas méconnu l'exigence de motivation de ses décisions, rappelée par l'article R. 822-50 du code de commerce ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CNIL, Délibération du 10 juillet 2014, n° 2014-305

[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L.821-1 alinéa 8, L.822-7 alinéa 3, R.821-12 alinéa 2, R.822-46, R822-47 alinéas 1 et 6, R.822-50 et R.822-52 ; […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Finalité·
  • Commissaire aux comptes·
  • Durée de conservation·
  • Caractère·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Utilisateur·
  • Gestion·
  • Mot de passe

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 17 décembre 2014, 369035
Rejet

[…] le Haut conseil du commissariat aux comptes, qui n'était pas tenu de répondre à l'argument tiré de ce que les termes de ce courrier pouvaient laisser penser que la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris était en possession d'informations qu'elle retenait à dessein, n'a pas méconnu l'exigence de motivation de ses décisions, rappelée par l'article R. 822-50 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Document délibérément falsifié·
  • Notion de pièce fausse·
  • Recours en révision·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Commissaire aux comptes·
  • Pièces·
  • Conseil d'etat·
  • Syndic
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).