Article R822-52 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version04/05/2012
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Version29/07/2016
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Version25/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-89 (T)

Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 21

En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande au Haut conseil la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 822-1.

Si le Haut conseil constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-1-3, l'inscription de la société sur la liste est modifiée.

Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce la radiation de la société.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 juillet 2014, n° 2014-305

[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L.821-1 alinéa 8, L.822-7 alinéa 3, R.821-12 alinéa 2, R.822-46, R822-47 alinéas 1 et 6, R.822-50 et R.822-52 ; […]

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  • Commission·
  • Finalité·
  • Commissaire aux comptes·
  • Durée de conservation·
  • Caractère·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Utilisateur·
  • Gestion·
  • Mot de passe
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