Article R822-53 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-90 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.
Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 822-55 du code de commerce dans sa rédaction applicable jusqu'au 29 juillet 2016 : « Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article R. 822-53, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales () ». […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Violation·
  • Commissaire aux comptes
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