Article R822-54 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version05/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-91 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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