Article R822-56 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-93 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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