Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires
Article R822-56 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/07/2016
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
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