Article R822-60 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-98 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-20 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.


L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 mai 2018, n° 17/16667
Confirmation

[…] La SASU Vendôme Recouvrement, en qualité de liquidateur de la Banque Franco-Yougoslave, par conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles L.822-10, L.823-7, L.823-12 et R.822-60 du code de commerce et R.613-13 du code monétaire et financier, de :

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  • Créance·
  • Actionnaire
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