Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés / Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
Article R822-60 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 mai 2018, n° 17/16667
[…] La SASU Vendôme Recouvrement, en qualité de liquidateur de la Banque Franco-Yougoslave, par conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles L.822-10, L.823-7, L.823-12 et R.822-60 du code de commerce et R.613-13 du code monétaire et financier, de :
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