Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés / Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société
Article R822-61 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 68
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, les dispositions du chapitre IV relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.