Article R822-63 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version28/10/2010
>
Version29/07/2016
>
Version16/09/2016
>
Version25/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-101 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-25 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 28 octobre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).