Article R822-63 du Code de commerce

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Version28/10/2010
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Version29/07/2016
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Version16/09/2016
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Version25/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-101 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-25 (M)

Entrée en vigueur le 16 septembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3

L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses actions ou parts sociales dans la société.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2016
Sortie de vigueur le 25 mars 2020
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