Article R822-64 du Code de commerce

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Version04/05/2012
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-102 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-26 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans les cas prévus à l'article R. 822-63, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.
Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 28 octobre 2010

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21VE02560, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision du 18 septembre 2014, par laquelle la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles a procédé à son omission, a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu la mise en demeure préalable prévue par l'article R. 822-64 du code de commerce ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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