Article R822-64 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version28/10/2010
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Version04/05/2012
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-102 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-26 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 70

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-63 et R. 822-89 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21VE02560, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision du 18 septembre 2014, par laquelle la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles a procédé à son omission, a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu la mise en demeure préalable prévue par l'article R. 822-64 du code de commerce ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Commissaire aux comptes·
  • Cotisations·
  • Justice administrative·
  • Honoraires·
  • Commission·
  • Code de commerce·
  • Facture
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