Article R822-68 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-106 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-30 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 janvier 2018, n° 16/12080

[…] Dans ce courrier, Monsieur X a sollicité le bénéfice du titre de commissaire aux comptes honoraires, sur le fondement des dispositions de l'article R822-68 du code de commerce. […] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2017, Monsieur Y X demande au tribunal, vu l'article R. 822-68 du code de commerce et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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  • Honoraires·
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  • Carrière·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Titre·
  • Procédure

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 24 septembre 2019, n° 18/03385
Infirmation

[…] X a sollicité le bénéfice du titre de commissaire aux comptes honoraire sur le fondement des dispositions de l'article R. 822-68 du code de commerce. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 9 avril 2019, n° 18/03385
Cour d'appel : Infirmation

[…] Y a sollicité le bénéfice du titre de commissaire aux comptes honoraire sur le fondement des dispositions de l'article R. 822-68 du code de commerce. […]

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  • Juridiction administrative·
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  • Démission·
  • Procédure·
  • Incompétence
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