Article R822-77 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version12/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-115 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10.
Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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