Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 2 : De la procédure / Paragraphe 1 : De la constitution
Article R822-77 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.