Article R822-78 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-116 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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