Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés / Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
Article R822-79 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version04/05/2012
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Version29/07/2016
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.
Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
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