Article R822-79 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/05/2012
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-117 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-45 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 15

Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.


Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.

La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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