Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 2 : De la procédure / Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
Article R822-84 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/07/2016
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10, et plus généralement de tous documents détenus par la société.
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