Article R822-85 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-123 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-49 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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