Article R822-89 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version25/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-127 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-52 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-9, elle modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste.
Dans le cas contraire, la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, elle prononce la radiation de la société.
Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 822-24 et suivants. Ce recours est suspensif.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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