Article R822-98 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-136 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-60 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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www.argusdelassurance.com · 26 novembre 2010
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 3 février 2010, n° 07/05293
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que, l'existence d'une obligation d'assurance personnelle du commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice, prévue à l'article R. 822-98 du Code de commerce et d'apposition de sa signature, outre celle de la société missionnée, sur tous les actes ou documents auxquels il a participé, prévue par l'article R.822-94 ne sauraient caractériser la volonté du législateur d'instaurer une responsabilité personnelle du commissaire aux comptes en toutes circonstances ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 12 avril 2010, n° 06/15739

[…] D E P A R I S […] Le Tribunal estime que l'existence d'une obligation d'une assurance personnelle du Commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice, prévue à l'article R822-98 du Code de commerce et d'apposition de sa signature, outre celle de la société missionnée, sur tous les actes ou documents auxquels il a participé, prévue par l'article R822-94 du Code de commerce, ne saurait caractériser la volonté du législateur d'instaurer une responsabilité personnelle du Commissaire aux comptes en toutes circonstances.

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