Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
Article R822-98 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Que, l'existence d'une obligation d'assurance personnelle du commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice, prévue à l'article R. 822-98 du Code de commerce et d'apposition de sa signature, outre celle de la société missionnée, sur tous les actes ou documents auxquels il a participé, prévue par l'article R.822-94 ne sauraient caractériser la volonté du législateur d'instaurer une responsabilité personnelle du commissaire aux comptes en toutes circonstances ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Commissaire aux comptes·
- Audit·
- Parfum·
- Collection·
- Cession·
- Procédure d’alerte·
- Conseil·
- Compte courant·
- Action
2. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 12 avril 2010, n° 06/15739
[…] D E P A R I S […] Le Tribunal estime que l'existence d'une obligation d'une assurance personnelle du Commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice, prévue à l'article R822-98 du Code de commerce et d'apposition de sa signature, outre celle de la société missionnée, sur tous les actes ou documents auxquels il a participé, prévue par l'article R822-94 du Code de commerce, ne saurait caractériser la volonté du législateur d'instaurer une responsabilité personnelle du Commissaire aux comptes en toutes circonstances.
Lire la suite…- Commissaire aux comptes·
- Sociétés·
- Comptable·
- Stock·
- Distribution·
- Code de commerce·
- Audit·
- Certification des comptes·
- Action·
- Expertise